D-2, r. 6 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines

Texte complet
6.03. Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l’indemnité du salarié rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 42, a. 6.03; D. 1359-84, a. 5; D. 1390-99, a. 7; D. 755-2007, a. 12.